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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations désigne un ou plusieurs responsables du contrôle permanent prévu à l'article 11.
Les responsables du contrôle permanent de niveau le plus élevé n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.