Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d'agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.