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Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif de contrôle permanent lui permettant de s'assurer que :
1° L'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
2° Les procédures de mesure, de limite d'exposition aux risques et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
3° Le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ;
4° Un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.