Articles

Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations dispose en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 54.