I. - La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre une politique de rémunération applicable aux catégories de son personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur son profil de risque, incluant les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle.
La politique de rémunération vise à prévenir les conflits d'intérêt et à favoriser une gestion saine et effective des risques. Elle est conforme à la stratégie économique, aux valeurs et aux intérêts de long terme de la Caisse des dépôts et consignations.
La commission de surveillance adopte et réexamine périodiquement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.
Les procédures et la politique de rémunération sont soumises annuellement à une évaluation interne centrale et indépendante qui est présentée au directeur général et à la commission de surveillance.
Les principes généraux de la politique de rémunération prévoient notamment :
1° Une rémunération des personnels exerçant des fonctions de contrôle qui est déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs liés à l'exercice de ces fonctions indépendamment des performances des domaines d'activité qu'ils contrôlent ;
2° Une distinction fondée sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable ;
3° Une rémunération fixe de base qui reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste ;
4° Une part de rémunération variable qui reflète des performances durables et conformes à la politique des risques ainsi que les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste ;
5° Une part de rémunération variable établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle appréciées dans un cadre pluriannuel ainsi que des résultats d'ensemble de la Caisse des dépôts et consignations ;
6° Une mesure des performances qui tient compte de l'ensemble des risques auxquels la Caisse des dépôts et consignations est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidité et du coût des fonds propres ;
7° Une évaluation des performances qui s'inscrit dans un cadre pluriannuel tenant compte de la durée du cycle économique propre à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Le montant de l'enveloppe consacrée à la rémunération variable ainsi que sa répartition au sein de la Caisse des dépôts et consignations tient compte de l'ensemble des risques encourus.
Les rémunérations variables garanties sont interdites.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance de rémunération. La part variable de leur rémunération totale est limitée au montant de la part fixe, sauf dérogation accordée par le directeur général dans le cadre de la politique salariale définie par la commission de surveillance. Une fraction de leur rémunération variable est reportée pendant une durée d'au moins trois ans.
Le versement effectif de la part variable de la rémunération tient compte de la situation financière de la Caisse des dépôts et consignations.
III. - La commission de surveillance fixe, sur proposition du directeur général, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le seuil de rémunération à partir duquel les dispositions du I et du II sont applicables.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations veille à ce que le montant total des rémunérations variables n'entrave pas sa capacité à renforcer ses fonds propres en tant que de besoin et ne remette pas en cause sa solvabilité.
Au titre de la maîtrise des risques, elle doit être en mesure de réduire significativement le montant des rémunérations variables et différées attribuées au titre de l'exercice ou des exercices où des pertes sont constatées.
Elle présente sur son site internet les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues au présent article.
V. - La commission de surveillance :
1° Approuve, notamment dans le cadre de l'examen du rapport qui lui est transmis sur les rémunérations, la pratique de la Caisse des dépôts et consignations en matière de rémunérations ;
2° Procède à une revue annuelle de la politique de rémunération et vérifie notamment, sur le rapport de la direction générale, la conformité de cette politique aux principes généraux prévus au I ci-dessus. Elle s'appuie en tant que de besoin sur les dispositifs de contrôle interne ;
3° Approuve l'enveloppe globale annuelle des rémunérations des personnes mentionnées au premier alinéa du I.