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Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.
Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.