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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
Elles sont calculées, pour chaque devise d'importance significative pour la Caisse des dépôts et consignations, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés.