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Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations :
1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ;
2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.