Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
La Caisse des dépôts et consignations : 1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ; 2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.