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Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.