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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations établit des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les positions de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique.
Elle documente ses méthodes et justifie les choix effectués.