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Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance afin de leur permettre d'apprécier l'ampleur des risques, notamment au regard des fonds propres et des résultats de la Caisse des dépôts et consignations.