Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de taux d'intérêt global.