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Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations peut choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux d'intérêt global les opérations pour lesquelles elle procède à la mesure des risques de marché définie à la section 3 du présent chapitre.