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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.