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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.