Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.