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Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Les dispositions relatives à la transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union prévues par les articles du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignation et mentionnées aux chapitres II, III et IV du présent titre, ne lui sont pas applicables.
Les dispositions relatives aux relations et échanges d'information entre les entités mentionnées à l'alinéa précédent et les établissements assujettis ou les autorités compétentes prévues par les articles du règlement ci-dessus mentionné rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignation et mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre, ne sont applicables ni à celle-ci ni à sa commission de surveillance.