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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option gymnastique sportive féminine , obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique artistique féminine et l'unité capitalisable quatre (UC 4) être capable d'encadrer la gymnastique artistique féminine du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive , mention gymnastique artistique féminine .

Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique féminine en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique féminine ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ activités gymniques ” spécialité “ gymnastique artistique féminine ” ;

- diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique féminine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.