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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques acrobatiques ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique féminine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique artistique féminine ;
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique artistique masculine .
Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité gymnastique artistique féminine ou gymnastique artistique masculine inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.