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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le service de l'instruction publique et de l'action pédagogique comprend :

― la sous-direction des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires ;

― la sous-direction des lycées et de la formation professionnelle.