Articles

Article D421-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D421-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.