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Article R6332-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La répartition du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale est assurée par France compétences.

Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.