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Article R4723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.