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Article R4722-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.