Articles

Article R4534-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :

1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;

2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;

3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.