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Article R4722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.