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Article R4722-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.