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Article R4722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.