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Article D48-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque les convocations prévues par les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 48-2 n'ont pas été remises à la personne condamnée à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, ces convocations lui sont adressées ultérieurement dans les meilleurs délais et par tout moyen.