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Article D48-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'un mandat de dépôt à effet différé a été décerné, la saisine du juge de l'application des peines par le condamné conformément à l'article D. 49-11 d'une demande de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de fractionnement ou de suspension de peine, de libération conditionnelle ou de conversion de peine ne suspend pas la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution, y compris par la force publique dans les cas prévus par l'article D. 48-2-7.