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Article D45-2-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D45-2-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat.

Toutefois, lorsque, compte tenu de la détention provisoire intervenue, la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an, il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines en application de l'article 723-15.