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Article D45-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D45-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.