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Article D546-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D546-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.