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Article D546-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D546-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le troisième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.