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Article D546-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D546-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le cinquième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.