Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.