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Article D546 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D546 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'un sursis probatoire en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.