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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique masculine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique masculine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " disciplines gymniques acrobatiques " ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique. .

Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes et brevets suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique masculine " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique féminine ".

Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité " gymnastique artistique masculine " ou " gymnastique artistique féminine " inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.