Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " disciplines gymniques acrobatiques " ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique. .
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes et brevets suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique masculine " ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique féminine ".
Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité " gymnastique artistique masculine " ou " gymnastique artistique féminine " inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.