Articles

Article 337-II.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-II.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'agrément

1. Le prestataire de services sollicite un agrément auprès d'un organisme habilité à cette fin e conformément à la division 140 du présent règlement.

2. Le dossier de demande d'agrément comprend : les éléments permettant d'identifier le demandeur (raison sociale, objet, adresse) et de justifier sa raison sociale, les marques et types de matériel pour lesquels il sollicite un agrément, ainsi que les informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la résolution MSC. 402 (96). Les certificats émis par le fabricant indiquent que le prestataire de service fait partie de son réseau de maintenance. Les prestataires de services étrangers doivent fournir ces informations en français ou en anglais.

3. Sous réserve d'un examen des documents relatifs aux exigences de l'article 337-II. 03 et du résultat satisfaisant d'un audit du prestataire de services, l'organisme habilité délivre un certificat mentionnant la marque et le type d'embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage pour lesquels le prestataire est agréé. Ce certificat est établi selon le modèle annexé à la présente division.

4. La durée de l'agrément ne peut excéder trois ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions et modalités que pour sa délivrance.