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Article 337-II.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Maintien de l'agrément

1. Les prestataires de services doivent informer l'organisme habilité de tout changement ou condition pouvant affecter ses activités, de toute modification de son système de contrôle de la qualité, de tout changement de sa certification par le fabricant, ainsi que de tout changement de personnel chargé de l'exécution des tâches relatives aux examens annuels et quinquennaux prévus au chapitre 4.2 et 4.3 de la résolution MSC. 402 (96).