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Article 337-III.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-III.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Révision et entretien.

1. Les éléments remplacés doivent faire l'objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l'installation de l'élément à bord ;

2. L'examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/-3mois pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire] pour les navires à passagers.

3. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire].