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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

L'agrément est délivré pour une ou plusieurs des catégories de contrôles suivantes :
a) Le contrôle initial des matériels neufs ;
b) Le premier contrôle des matériels déjà en service ;
c) Le contrôle périodique des matériels.
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes indépendants juridiquement et financièrement de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant des matériels satisfaisant aux critères suivants :
― les personnels appelés à effectuer ces contrôles doivent n'avoir aucun lien avec les entreprises qu'ils sont appelés à contrôler susceptible d'affecter l'indépendance de leur action ;
― l'organisme de contrôle et son personnel veillent à la confidentialité des informations obtenues au cours de leurs activités.
La demande d'agrément est adressée au l'autorité administrative.
L'agrément est délivré et renouvelé pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement est adressée au l'autorité administrative trois mois avant l'expiration de l'agrément.
En cas de non-respect des obligations imposées à l'organisme agréé, le l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire ou le retrait définitif de l'agrément.
Les décisions d'agrément, de suspension d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités de l'agrément des organismes de contrôle technique.