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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Des arrêtés du ministre de l'intérieur définissent les catégories de matériels selon leurs caractéristiques techniques et le contenu du dossier technique mentionné à l'article 4. Ils précisent également, en fonction des conditions d'exploitation des matériels, les modalités d'exercice du contrôle technique et de sa vérification ainsi que sa périodicité. Ils indiquent les défauts des matériels de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes.