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Article R122-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.