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Article R122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.