Article R4722-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4722-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.