Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville)


1. Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article 3 du présent arrêté, le permis d'accès à la baie de Granville peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé. Ces conditions peuvent être complétées par arrêté du préfet de région compétent. Le permis n'est ni transmissible, ni cessible.
2. Pour les renouvellements, l'autorité compétente délivre un permis, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville en vigueur au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle une demande est faite, dans les mêmes conditions de propriété, d'armement et d'activité ou faisant l'objet d'une décision de réservations de capacités pour l'attribution d'un permis de mise en exploitation de droit délivrée dans les conditions prévues par le présent arrêté, sous réserve du respect des conditions de délivrance des permis d'accès à la baie de Granville.
3. Pour les nouvelles demandes, l'autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la commission consultative d'attribution, selon l'ordre de priorités suivant :


- priorité numéro 1 : demande pour un navire en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, dont l'armateur exploite ou exploitait un autre navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite et qui n'exploite ou n'exploitera plus ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité numéro 2 : demande pour un navire qui disposait d'un permis d'accès à la baie de Granville avec un autre armateur au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite, celui-ci renonçant à ce permis d'accès au profit du nouvel armateur ;
- priorité numéro 3 : autres demandes, notamment les demandes pour un navire dont l'armateur, ou le propriétaire, est pour la première fois armateur, ou propriétaire, d'un navire de pêche.


Ces priorités peuvent être complétées par le règlement intérieur de chaque commission régionale. Ce règlement intérieur précise les modalités de détermination de la date limite pour le dépôt de nouvelles demandes.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une société, l'armateur au sens de l'ordre de priorités prévu par le présent article est, selon le cas :


- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.