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Article 337-I.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-I.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations.

1. La compagnie doit s'assurer que l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation à bord de ses navires sont effectués conformément aux présentes Prescriptions et à la règle III/20 de la Convention SOLAS. La compagnie doit établir et appliquer des procédures en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui couvrent toutes les activités mentionnées dans les présentes Prescriptions.

2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage en charge et à vide (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division, par des prestataires de services habilités conformément aux prescriptions du chapitre II.

3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.