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Article 337-I.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 337-I.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique, la mise à l'essai en cours d'exploitation, et à l'entretien des embarcations de sauvetage (y compris les embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre), des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.