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Article R423-25-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R423-25-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse.