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Article R423-25-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-25-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.